20.1. Celui qui demande, en vertu de l’article 30 de la Loi, la modification d’une autorisation doit, selon l’activité visée par la demande, payer des frais dont le montant est équivalent à celui exigé pour une demande d’autorisation d’une telle activité, à moins qu’une disposition de cet arrêté ne fixe d’autres frais pour une telle demande de modification.
Ces frais ne sont pas exigibles lorsque la demande de modification vise un projet concernant uniquement:1° une activité agricole, y compris la pisciculture;
2° la modification, sans augmentation de capacité, d’une autorisation visant un lieu d’élimination ou d’entreposage de déchets solides régi par le Règlement sur les déchets solides (chapitre Q-2, r. 13); 3° un aménagement faunique visé par le paragraphe 2 du deuxième alinéa de l’article 1 de la partie II de l’annexe I du Règlement relatif à l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement de certains projets (chapitre Q-2, r. 23.1); 4° les travaux que doit réaliser une municipalité régionale de comté pour rétablir l’écoulement normal des eaux d’un cours d’eau en application de l’article 105 de la Loi sur les compétences municipales (chapitre C-47.1); 5° les travaux ou les activités dont la réalisation découle d’une déclaration d’état d’urgence faite par une municipalité locale conformément à l’article 42 de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3).
2019-08-28A.M. 2019-08-28, a. 181.